LIVRE SEPTIÈME 

DE LA PREUVE

 

 

TITRE PREMIER 

DU RÉGIME GÉNÉRAL DE LA PREUVE

 

 

CHAPITRE PREMIER 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

2803.  Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.

 

Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.

 

1991, c. 64, a. 2803.

 

2804.  La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.

 

1991, c. 64, a. 2804.

 

2805.  La bonne foi se présume toujours, à moins que la loi n'exige expressément de la prouver.

 

1991, c. 64, a. 2805.

 

 

CHAPITRE DEUXIÈME 

DE LA CONNAISSANCE D'OFFICE

 

2806.  Nul n'est tenu de prouver ce dont le tribunal est tenu de prendre connaissance d'office.

 

1991, c. 64, a. 2806.

 

2807.  Le tribunal doit prendre connaissance d'office du droit en vigueur au Québec.

 

Doivent cependant être allégués les textes d'application des lois en vigueur au Québec, qui ne sont pas publiés à la Gazette officielle du Québec ou d'une autre manière prévue par la loi, les traités et accords internationaux s'appliquant au Québec qui ne sont pas intégrés dans un texte de loi, ainsi que le droit international coutumier.

 

1991, c. 64, a. 2807.

 

2808.  Le tribunal doit prendre connaissance d'office de tout fait dont la notoriété rend l'existence raisonnablement incontestable.

 

1991, c. 64, a. 2808.

 

2809.  Le tribunal peut prendre connaissance d'office du droit des autres provinces ou territoires du Canada et du droit d'un État étranger, pourvu qu'il ait été allégué. Il peut aussi demander que la preuve en soit faite, laquelle peut l'être, entre autres, par le témoignage d'un expert ou par la production d'un certificat établi par un jurisconsulte.

 

Lorsque ce droit n'a pas été allégué ou que sa teneur n'a pas été établie, il applique le droit en vigueur au Québec.

 

1991, c. 64, a. 2809.

 

2810.  Le tribunal peut, en toute matière, prendre connaissance des faits litigieux, en présence des parties ou lorsque celles-ci ont été dûment appelées. Il peut procéder aux constatations qu'il estime nécessaires, et se transporter, au besoin, sur les lieux.

 

1991, c. 64, a. 2810.

 

 

TITRE DEUXIÈME 

DES MOYENS DE PREUVE

 

2811.  La preuve d'un acte juridique ou d'un fait peut être établie par écrit, par témoignage, par présomption, par aveu ou par la présentation d'un élément matériel, conformément aux règles énoncées dans le présent livre et de la manière indiquée par le Code de procédure civile ou par quelque autre loi.

 

1991, c. 64, a. 2811.

 

 

CHAPITRE PREMIER 

DE L'ÉCRIT

 

 

SECTION I 

DES COPIES DE LOIS

 

2812.  Les copies de lois qui ont été ou sont en vigueur au Canada, et qui sont attestées par un officier public compétent ou publiées par un éditeur autorisé, font preuve de l'existence et de la teneur de ces lois, sans qu'il soit nécessaire de prouver la signature ni le sceau y apposés, non plus que la qualité de l'officier ou de l'éditeur.

 

1991, c. 64, a. 2812.

 

 

SECTION II 

DES ACTES AUTHENTIQUES

 

2813.  L'acte authentique est celui qui a été reçu ou attesté par un officier public compétent selon les lois du Québec ou du Canada, avec les formalités requises par la loi.

 

L'acte dont l'apparence matérielle respecte ces exigences est présumé authentique.

 

1991, c. 64, a. 2813.

 

2814.  Sont authentiques, notamment les documents suivants, s'ils respectent les exigences de la loi:

 

 1° Les documents officiels du Parlement du Canada et du Parlement du Québec;

 

 2° Les documents officiels émanant du gouvernement du Canada ou du Québec, tels les lettres patentes, les décrets et les proclamations;

 

 3° Les registres des tribunaux judiciaires ayant juridiction au Québec;

 

 4° Les registres et les documents officiels émanant des municipalités et des autres personnes morales de droit public constituées par une loi du Québec;

 

 5° Les registres à caractère public dont la loi requiert la tenue par des officiers publics;

 

 6° L'acte notarié;

 

 7° Le procès-verbal de bornage.

 

1991, c. 64, a. 2814.

 

2815.  La copie de l'original d'un acte authentique ou, en cas de perte de l'original, la copie d'une copie authentique de tel acte est authentique lorsqu'elle est attestée par l'officier public qui en est le dépositaire.

 

1991, c. 64, a. 2815.

 

2816.  Lorsque l'original d'un document, inscrit sur un registre dont la loi requiert la tenue et conservé par l'officier chargé du registre, est perdu ou est en la possession de la partie adverse ou d'un tiers, sans la collusion de la partie qui l'invoque, la copie de ce document est aussi authentique, si elle est attestée par l'officier public qui en est le dépositaire ou, si elle a été versée ou déposée aux archives nationales, par le Conservateur des archives nationales du Québec.

 

1991, c. 64, a. 2816.

 

2817.  L'extrait qui reproduit textuellement une partie d'un acte authentique est lui-même authentique lorsqu'il est certifié par le dépositaire de l'acte, pourvu qu'il indique la date de la délivrance et mentionne, quant à l'acte original, la date et la nature de celui-ci, le lieu où il a été passé et, le cas échéant, le nom des parties à l'acte et celui de l'officier public qui l'a rédigé.

 

1991, c. 64, a. 2817.

 

2818.  Les énonciations, dans l'acte authentique, des faits que l'officier public avait mission de constater ou d'inscrire, font preuve à l'égard de tous.

 

1991, c. 64, a. 2818.

 

2819.  L'acte notarié, pour être authentique, doit être signé par toutes les parties; il fait alors preuve, à l'égard de tous, de l'acte juridique qu'il renferme et des déclarations des parties qui s'y rapportent directement.

 

Lorsque les parties ne peuvent pas signer, leur déclaration ou consentement doit être reçu en présence d'un témoin qui signe. Ne peuvent servir de témoins, les mineurs, les majeurs inaptes à consentir, de même que les personnes qui ont un intérêt dans l'acte.

 

1991, c. 64, a. 2819.

 

2820.  La copie authentique d'un document fait preuve, à l'égard de tous, de sa conformité à l'original et supplée à ce dernier.

 

L'extrait authentique fait preuve de sa conformité avec la partie du document qu'il reproduit.

 

1991, c. 64, a. 2820.

 

2821.  L'inscription de faux n'est nécessaire que pour contredire les énonciations dans l'acte authentique des faits que l'officier public avait mission de constater.

 

Elle n'est pas requise pour contester la qualité de l'officier public et des témoins ou la signature de l'officier public.

 

1991, c. 64, a. 2821.

 

 

SECTION III 

DES ACTES SEMI-AUTHENTIQUES

 

2822.  L'acte qui émane apparemment d'un officier public étranger compétent fait preuve, à l'égard de tous, de son contenu, sans qu'il soit nécessaire de prouver la qualité ni la signature de cet officier.

 

De même, la copie d'un document dont l'officier public étranger est dépositaire fait preuve, à l'égard de tous, de sa conformité à l'original et supplée à ce dernier, si elle émane apparemment de cet officier.

 

1991, c. 64, a. 2822.

 

2823.  Fait également preuve, à l'égard de tous, la procuration sous seing privé faite hors du Québec lorsqu'elle est certifiée par un officier public compétent qui a vérifié l'identité et la signature du mandant.

 

1991, c. 64, a. 2823.

 

2824.  Les actes, copies et procurations mentionnés dans la présente section peuvent être déposés chez un notaire pour qu'il en délivre copie.

 

La copie fait preuve de sa conformité au document déposé et supplée à ce dernier.

 

1991, c. 64, a. 2824.

 

2825.  Lorsqu'ont été contestés les actes et copies émanant d'un officier public étranger, de même que les procurations certifiées par un officier public étranger, il incombe à celui qui les invoque de faire la preuve de leur authenticité.

 

1991, c. 64, a. 2825.

 

 

SECTION IV 

DES ACTES SOUS SEING PRIVÉ

 

2826.  L'acte sous seing privé est celui qui constate un acte juridique et qui porte la signature des parties; il n'est soumis à aucune autre formalité.

 

1991, c. 64, a. 2826.

 

2827.  La signature consiste dans l'apposition qu'une personne fait à un acte de son nom ou d'une marque qui lui est personnelle et qu'elle utilise de façon courante, pour manifester son consentement.

 

1991, c. 64, a. 2827; 2001, c. 32, a. 77.

 

2828.  Celui qui invoque un acte sous seing privé doit en faire la preuve.

 

Toutefois, l'acte opposé à celui qui paraît l'avoir signé ou à ses héritiers est tenu pour reconnu s'il n'est pas contesté de la manière prévue au Code de procédure civile.

 

1991, c. 64, a. 2828.

 

2829.  L'acte sous seing privé fait preuve, à l'égard de ceux contre qui il est prouvé, de l'acte juridique qu'il renferme et des déclarations des parties qui s'y rapportent directement.

 

1991, c. 64, a. 2829.

 

2830.  L'acte sous seing privé n'a point de date contre les tiers, mais celle-ci peut être établie contre eux par tous moyens.

 

Néanmoins, les actes passés dans le cours des activités d'une entreprise sont présumés l'avoir été à la date qui y est inscrite.

 

1991, c. 64, a. 2830.

 

 

SECTION V 

DES AUTRES ÉCRITS

 

2831.  L'écrit non signé, habituellement utilisé dans le cours des activités d'une entreprise pour constater un acte juridique, fait preuve de son contenu.

 

1991, c. 64, a. 2831.

 

2832.  L'écrit ni authentique ni semi-authentique qui rapporte un fait peut, sous réserve des règles contenues dans ce livre, être admis en preuve à titre de témoignage ou à titre d'aveu contre son auteur.

 

1991, c. 64, a. 2832.

 

2833.  Les papiers domestiques qui énoncent un paiement reçu ou qui contiennent la mention que la note supplée au défaut de titre en faveur de celui au profit duquel ils énoncent une obligation, font preuve contre leur auteur.

 

1991, c. 64, a. 2833.

 

2834.  La mention libératoire apposée par le créancier sur le titre, ou une copie de celui-ci qui est toujours restée en sa possession, bien que non signée ni datée, fait preuve contre lui.

 

Cependant, la mention n'est pas admise comme preuve de paiement, si elle a pour effet de soustraire la dette aux règles relatives à la prescription.

 

1991, c. 64, a. 2834.

 

2835.  Celui qui invoque un écrit non signé doit prouver que cet écrit émane de celui qu'il prétend en être l'auteur.

 

1991, c. 64, a. 2835.

 

2836.  Les écrits visés par la présente section peuvent être contredits par tous moyens.

 

1991, c. 64, a. 2836.

 

 

SECTION VI 

DES SUPPORTS DE L'ÉCRIT ET DE LA NEUTRALITÉ TECHNOLOGIQUE

 

2837.  L'écrit est un moyen de preuve quel que soit le support du document, à moins que la loi n'exige l'emploi d'un support ou d'une technologie spécifique.

 

Lorsque le support de l'écrit fait appel aux technologies de l'information, l'écrit est qualifié de document technologique au sens de la Loi concernant le cadre juridique des technologiques de l'information.

 

1991, c. 64, a. 2837; 2001, c. 32, a. 78.

 

2838.  Outre les autres exigences de la loi, il est nécessaire, pour que la copie d'une loi, l'acte authentique, l'acte semi-authentique ou l'acte sous seing privé établi sur un support faisant appel aux technologies de l'information fasse preuve au même titre qu'un document de même nature établi sur support papier, que son intégrité soit assurée.

 

1991, c. 64, a. 2838; 2001, c. 32, a. 78.

 

2839.  L'intégrité d'un document est assurée, lorsqu'il est possible de vérifier que l'information n'en est pas altérée et qu'elle est maintenue dans son intégralité, et que le support qui porte cette information lui procure la stabilité et la pérennité voulue.

 

Lorsque le support ou la technologie utilisé ne permet ni d'affirmer ni de dénier que l'intégrité du document est assurée, celui-ci peut, selon les circonstances, être reçu à titre de témoignage ou d'élément matériel de preuve et servir de commencement de preuve.

 

1991, c. 64, a. 2839; 2001, c. 32, a. 78.

 

2840.  Il n'y a pas lieu de prouver que le support du document ou que les procédés, systèmes ou technologies utilisés pour communiquer au moyen d'un document permettent d'assurer son intégrité, à moins que celui qui conteste l'admissibilité du document n'établisse, par prépondérance de preuve, qu'il y a eu atteinte à l'intégrité du document

 

1991, c. 64, a. 2840; 2001, c. 32, a. 78.

 

 

SECTION VII 

DES COPIES ET DES DOCUMENTS RÉSULTANT D'UN TRANSFERT

 

2841.  La reproduction d'un document peut être faite soit par l'obtention d'une copie sur un même support ou sur un support qui ne fait pas appel à une technologie différente, soit par le transfert de l'information que porte le document vers un support faisant appel à une technologie différente.

 

Lorsqu'ils reproduisent un document original ou un document technologique qui remplit cette fonction aux termes de l'article 12 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, la copie, si elle est certifiée, et le document résultant du transfert de l'information, s'il est documenté, peuvent légalement tenir lieu du document reproduit.

 

La certification est faite, dans le cas d'un document en la possession de l'État, d'une personne morale, d'une société ou d'une association, par une personne en autorité ou responsable de la conservation du document.

 

1991, c. 64, a. 2841; 2001, c. 32, a. 78.

 

2842.  La copie certifiée est appuyée, au besoin, d'une déclaration établissant les circonstances et la date de la reproduction, le fait que la copie porte la même information que le document reproduit et l'indication des moyens utilisés pour assurer l'intégrité de la copie. Cette déclaration est faite par la personne responsable de la reproduction ou qui l'a effectuée.

 

Le document résultant du transfert de l'information est appuyé, au besoin, de la documentation visée à l'article 17 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information.

 

1991, c. 64, a. 2842; 2001, c. 32, a. 78.

 

 

CHAPITRE DEUXIÈME 

DU TÉMOIGNAGE

 

2843.  Le témoignage est la déclaration par laquelle une personne relate les faits dont elle a eu personnellement connaissance ou par laquelle un expert donne son avis.

 

Il doit, pour faire preuve, être contenu dans une déposition faite à l'instance, sauf du consentement des parties ou dans les cas prévus par la loi.

 

1991, c. 64, a. 2843.

 

2844.  La preuve par témoignage peut être apportée par un seul témoin.

 

L'enfant qui, de l'avis du juge, ne comprend pas la nature du serment, peut être admis à rendre témoignage sans cette formalité, si le juge estime qu'il est assez développé pour pouvoir rapporter des faits dont il a eu connaissance, et qu'il comprend le devoir de dire la vérité; toutefois, un jugement ne peut être fondé sur la foi de ce seul témoignage.

 

1991, c. 64, a. 2844.

 

2845.  La force probante du témoignage est laissée à l'appréciation du tribunal.

 

1991, c. 64, a. 2845.

 

 

CHAPITRE TROISIÈME 

DE LA PRÉSOMPTION

 

2846.  La présomption est une conséquence que la loi ou le tribunal tire d'un fait connu à un fait inconnu.

 

1991, c. 64, a. 2846.

 

2847.  La présomption légale est celle qui est spécialement attachée par la loi à certains faits; elle dispense de toute autre preuve celui en faveur de qui elle existe.

 

Celle qui concerne des faits présumés est simple et peut être repoussée par une preuve contraire; celle qui concerne des faits réputés est absolue et aucune preuve ne peut lui être opposée.

 

1991, c. 64, a. 2847.

 

2848.  L'autorité de la chose jugée est une présomption absolue; elle n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, lorsque la demande est fondée sur la même cause et mue entre les mêmes parties, agissant dans les mêmes qualités, et que la chose demandée est la même.

 

Cependant, le jugement qui dispose d'un recours collectif a l'autorité de la chose jugée à l'égard des parties et des membres du groupe qui ne s'en sont pas exclus.

 

1991, c. 64, a. 2848.

 

2849.  Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l'appréciation du tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes.

 

1991, c. 64, a. 2849.

 

 

CHAPITRE QUATRIÈME 

DE L'AVEU

 

2850.  L'aveu est la reconnaissance d'un fait de nature à produire des conséquences juridiques contre son auteur.

 

1991, c. 64, a. 2850.

 

2851.  L'aveu peut être exprès ou implicite.

 

Il ne peut toutefois résulter du seul silence que dans les cas prévus par la loi.

 

1991, c. 64, a. 2851.

 

2852.  L'aveu fait par une partie au litige, ou par un mandataire autorisé à cette fin, fait preuve contre elle, s'il est fait au cours de l'instance où il est invoqué. Il ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait.

 

La force probante de tout autre aveu est laissée à l'appréciation du tribunal.

 

1991, c. 64, a. 2852.

 

2853.  L'aveu ne peut être divisé, à moins qu'il ne contienne des faits étrangers à la contestation liée, que la partie contestée de l'aveu soit invraisemblable ou contredite par des indices de mauvaise foi ou par une preuve contraire, ou qu'il n'y ait pas de connexité entre les faits mentionnés dans l'aveu.

 

1991, c. 64, a. 2853.

 

 

CHAPITRE CINQUIÈME 

DE LA PRÉSENTATION D'UN ÉLÉMENT MATÉRIEL

 

2854.  La présentation d'un élément matériel constitue un moyen de preuve qui permet au juge de faire directement ses propres constatations. Cet élément matériel peut consister en un objet, de même qu'en la représentation sensorielle de cet objet, d'un fait ou d'un lieu.

 

1991, c. 64, a. 2854.

 

2855.  La présentation d'un élément matériel, pour avoir force probante, doit au préalable faire l'objet d'une preuve distincte qui en établisse l'authenticité. Cependant, lorsque l'élément matériel est un document technologique au sens de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, cette preuve d'authenticité n'est requise que dans le cas visé au troisième alinéa de l'article 5 de cette loi.

 

1991, c. 64, a. 2855; 2001, c. 32, a. 79.

 

2856.  Le tribunal peut tirer de la présentation d'un élément matériel toute conclusion qu'il estime raisonnable.

 

1991, c. 64, a. 2856.

 

 

TITRE TROISIÈME 

DE LA RECEVABILITÉ DES ÉLÉMENTS ET DES MOYENS DE PREUVE

 

 

CHAPITRE PREMIER 

DES ÉLÉMENTS DE PREUVE

 

2857.  La preuve de tout fait pertinent au litige est recevable et peut être faite par tous moyens.

 

1991, c. 64, a. 2857.

 

2858.  Le tribunal doit, même d'office, rejeter tout élément de preuve obtenu dans des conditions qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux et dont l'utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.

 

Il n'est pas tenu compte de ce dernier critère lorsqu'il s'agit d'une violation du droit au respect du secret professionnel.

 

1991, c. 64, a. 2858.

 

 

CHAPITRE DEUXIÈME 

DES MOYENS DE PREUVE

 

2859.  Le tribunal ne peut suppléer d'office les moyens d'irrecevabilité résultant des dispositions du présent chapitre qu'une partie présente ou représentée a fait défaut d'invoquer.

 

1991, c. 64, a. 2859.

 

2860.  L'acte juridique constaté dans un écrit ou le contenu d'un écrit doit être prouvé par la production de l'original ou d'une copie qui légalement en tient lieu.

 

Toutefois, lorsqu'une partie ne peut, malgré sa bonne foi et sa diligence, produire l'original de l'écrit ou la copie qui légalement en tient lieu, la preuve peut être faite par tous moyens.

 

À l'égard d'un document technologique, la fonction d'original est remplie par un document qui répond aux exigences de l'article 12 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information et celle de copie qui en tient lieu, par la copie d'un document certifié qui satisfait aux exigences de l'article 16 de cette loi.

 

1991, c. 64, a. 2860; 2001, c. 32, a. 80.

 

2861.  Lorsqu'il n'a pas été possible à une partie, pour une raison valable, de se ménager la preuve écrite d'un acte juridique, la preuve de cet acte peut être faite par tous moyens.

 

1991, c. 64, a. 2861.

 

2862.  La preuve d'un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $.

 

Néanmoins, en l'absence d'une preuve écrite et quelle que soit la valeur du litige, on peut prouver par témoignage tout acte juridique dès lors qu'il y a commencement de preuve; on peut aussi prouver par témoignage, contre une personne, tout acte juridique passé par elle dans le cours des activités d'une entreprise.

 

1991, c. 64, a. 2862.

 

2863.  Les parties à un acte juridique constaté par un écrit ne peuvent, par témoignage, le contredire ou en changer les termes, à moins qu'il n'y ait un commencement de preuve.

 

1991, c. 64, a. 2863.

 

2864.  La preuve par témoignage est admise lorsqu'il s'agit d'interpréter un écrit, de compléter un écrit manifestement incomplet ou d'attaquer la validité de l'acte juridique qu'il constate.

 

1991, c. 64, a. 2864.

 

2865.  Le commencement de preuve peut résulter d'un aveu ou d'un écrit émanant de la partie adverse, de son témoignage ou de la présentation d'un élément matériel, lorsqu'un tel moyen rend vraisemblable le fait allégué.

 

1991, c. 64, a. 2865.

 

2866.  Nulle preuve n'est admise contre une présomption légale, lorsque, à raison de cette présomption, la loi annule certains actes ou refuse l'action en justice, sans avoir réservé la preuve contraire.

 

Toutefois, cette présomption peut être contredite par un aveu fait à l'instance au cours de laquelle la présomption est invoquée, lorsqu'elle n'est pas d'ordre public.

 

1991, c. 64, a. 2866.

 

2867.  L'aveu, fait en dehors de l'instance où il est invoqué, se prouve par les moyens recevables pour prouver le fait qui en est l'objet.

 

1991, c. 64, a. 2867.

 

2868.  La preuve par la présentation d'un élément matériel est admise conformément aux règles de recevabilité prévues pour prouver l'objet, le fait ou le lieu qu'il représente.

 

1991, c. 64, a. 2868.

 

 

CHAPITRE TROISIÈME 

DE CERTAINES DÉCLARATIONS

 

2869.  La déclaration d'une personne qui ne témoigne pas à l'instance ou celle d'un témoin faite antérieurement à l'instance est admise à titre de témoignage si les parties y consentent; est aussi admise à titre de témoignage la déclaration qui respecte les exigences prévues par le présent chapitre ou par la loi.

 

1991, c. 64, a. 2869.

 

2870.  La déclaration faite par une personne qui ne comparaît pas comme témoin, sur des faits au sujet desquels elle aurait pu légalement déposer, peut être admise à titre de témoignage, pourvu que, sur demande et après qu'avis en ait été donné à la partie adverse, le tribunal l'autorise.

 

Celui-ci doit cependant s'assurer qu'il est impossible d'obtenir la comparution du déclarant comme témoin, ou déraisonnable de l'exiger, et que les circonstances entourant la déclaration donnent à celle-ci des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s'y fier.

 

Sont présumés présenter ces garanties, notamment, les documents établis dans le cours des activités d'une entreprise et les documents insérés dans un registre dont la tenue est exigée par la loi, de même que les déclarations spontanées et contemporaines de la survenance des faits.

 

1991, c. 64, a. 2870.

 

2871.  Lorsqu'une personne comparaît comme témoin, ses déclarations antérieures sur des faits au sujet desquels elle peut légalement déposer peuvent être admises à titre de témoignage, si elles présentent des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s'y fier.

 

1991, c. 64, a. 2871.

 

2872.  Doit être prouvée par la production de l'écrit, la déclaration qui a été faite sous cette forme.

 

Toute autre déclaration ne peut être prouvée que par la déposition de l'auteur ou de ceux qui en ont eu personnellement connaissance, sauf les exceptions prévues aux articles 2873 et 2874.

 

1991, c. 64, a. 2872.

 

2873.  La déclaration, consignée dans un écrit par une personne autre que celle qui l'a faite, peut être prouvée par la production de cet écrit lorsque le déclarant a reconnu qu'il reproduisait fidèlement sa déclaration.

 

Il en est de même lorsque l'écrit a été rédigé à la demande de celui qui a fait la déclaration ou par une personne agissant dans l'exercice de ses fonctions, s'il y a lieu de présumer, eu égard aux circonstances, que l'écrit reproduit fidèlement la déclaration.

 

1991, c. 64, a. 2873.

 

2874.  La déclaration qui a été enregistrée sur ruban magnétique ou par une autre technique d'enregistrement à laquelle on peut se fier, peut être prouvée par ce moyen, à la condition qu'une preuve distincte en établisse l'authenticité. Cependant, lorsque l'enregistrement est un document technologique au sens de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, cette preuve d'authenticité n'est requise que dans le cas visé au troisième alinéa de l'article 5 de cette loi.

 

1991, c. 64, a. 2874; 2001, c. 32, a. 81.