LIVRE DIXIÈME 

DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

 

 

TITRE PREMIER 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

3076.  Les règles du présent livre s'appliquent sous réserve des règles de droit en vigueur au Québec dont l'application s'impose en raison de leur but particulier.

 

1991, c. 64, a. 3076.

 

3077.  Lorsqu'un État comprend plusieurs unités territoriales ayant des compétences législatives distinctes, chaque unité territoriale est considérée comme un État.

 

Lorsqu'un État comprend plusieurs systèmes juridiques applicables à différentes catégories de personnes, toute référence à la loi de cet État vise le système juridique déterminé par les règles en vigueur dans cet État; à défaut de telles règles, la référence vise le système juridique ayant les liens les plus étroits avec la situation.

 

1991, c. 64, a. 3077.

 

3078.  La qualification est demandée au système juridique du tribunal saisi; toutefois, la qualification des biens, comme meubles ou immeubles, est demandée à la loi du lieu de leur situation.

 

Lorsque le tribunal ignore une institution juridique ou qu'il ne la connaît que sous une désignation ou avec un contenu distincts, la loi étrangère peut être prise en considération.

 

1991, c. 64, a. 3078.

 

3079.  Lorsque des intérêts légitimes et manifestement prépondérants l'exigent, il peut être donné effet à une disposition impérative de la loi d'un autre État avec lequel la situation présente un lien étroit.

 

Pour en décider, il est tenu compte du but de la disposition, ainsi que des conséquences qui découleraient de son application.

 

1991, c. 64, a. 3079.

 

3080.  Lorsqu'en vertu des règles du présent livre la loi d'un État étranger s'applique, il s'agit des règles du droit interne de cet État, à l'exclusion de ses règles de conflits de lois.

 

1991, c. 64, a. 3080.

 

3081.  L'application des dispositions de la loi d'un État étranger est exclue lorsqu'elle conduit à un résultat manifestement incompatible avec l'ordre public tel qu'il est entendu dans les relations internationales.

 

1991, c. 64, a. 3081.

 

3082.  À titre exceptionnel, la loi désignée par le présent livre n'est pas applicable si, compte tenu de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la situation n'a qu'un lien éloigné avec cette loi et qu'elle se trouve en relation beaucoup plus étroite avec la loi d'un autre État. La présente disposition n'est pas applicable lorsque la loi est désignée dans un acte juridique.

 

1991, c. 64, a. 3082.

 

 

TITRE DEUXIÈME 

DES CONFLITS DE LOIS

 

 

CHAPITRE PREMIER 

DU STATUT PERSONNEL

 

 

SECTION I 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

3083.  L'état et la capacité d'une personne physique sont régis par la loi de son domicile.

 

L'état et la capacité d'une personne morale sont régis par la loi de l'État en vertu de laquelle elle est constituée, sous réserve, quant à son activité, de la loi du lieu où elle s'exerce.

 

1991, c. 64, a. 3083.

 

3084.  En cas d'urgence ou d'inconvénients sérieux, la loi du tribunal saisi peut être appliquée à titre provisoire, en vue d'assurer la protection d'une personne ou de ses biens.

 

1991, c. 64, a. 3084.

 

 

SECTION II 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

 

 

§ 1. —  Des incapacités

 

3085.  Le régime juridique des majeurs protégés et la tutelle du mineur sont régis par la loi du domicile des personnes qui en font l'objet.

 

Lorsqu'un mineur ou un majeur protégé domicilié hors du Québec possède des biens au Québec ou a des droits à y exercer et que la loi de son domicile ne pourvoit pas à ce qu'il ait un représentant, il peut lui être nommé un tuteur ou un curateur pour le représenter dans tous les cas où un tuteur ou un curateur peut représenter un mineur ou un majeur protégé d'après les lois du Québec.

 

1991, c. 64, a. 3085.

 

3086.  La partie à un acte juridique qui est incapable selon la loi de l'État de son domicile ne peut pas invoquer cette incapacité si elle était capable selon la loi de l'État du domicile de l'autre partie lorsque l'acte a été passé dans cet État, à moins que cette autre partie n'ait connu ou dû connaître cette incapacité.

 

1991, c. 64, a. 3086.

 

3087.  La personne morale qui est partie à un acte juridique ne peut pas invoquer les restrictions au pouvoir de représentation des personnes qui agissent pour elle si ces restrictions n'existaient pas selon la loi de l'État du domicile de l'autre partie lorsque l'acte a été passé dans cet État, à moins que cette autre partie n'ait connu ou dû connaître ces restrictions en raison de sa fonction ou de sa relation avec la partie qui les invoque.

 

1991, c. 64, a. 3087.

 

 

§ 2. —  Du mariage

 

3088.  Le mariage est régi, quant à ses conditions de fond, par la loi applicable à l'état de chacun des futurs époux.

 

Il est régi, quant à ses conditions de forme, par la loi du lieu de sa célébration ou par la loi de l'État du domicile ou de la nationalité de l'un des époux.

 

1991, c. 64, a. 3088.

 

3089.  Les effets du mariage, notamment ceux qui s'imposent à tous les époux quel que soit leur régime matrimonial, sont soumis à la loi de leur domicile.

 

Lorsque les époux sont domiciliés dans des États différents, la loi du lieu de leur résidence commune s'applique ou, à défaut, la loi de leur dernière résidence commune ou, à défaut, la loi du lieu de la célébration du mariage.

 

1991, c. 64, a. 3089.

 

 

§ 3. —  De la séparation de corps

 

3090.  La séparation de corps est régie par la loi du domicile des époux.

 

Lorsque les époux sont domiciliés dans des États différents, la loi du lieu de leur résidence commune s'applique ou, à défaut, la loi de leur dernière résidence commune ou, à défaut, la loi du tribunal saisi.

 

Les effets de la séparation de corps sont soumis à la loi qui a été appliquée à la séparation de corps.

 

1991, c. 64, a. 3090.

 

 

§ 3.1. —  De l'union civile

 

3090.1.  L'union civile est régie, quant à ses conditions de fond et de forme, par la loi du lieu où elle est célébrée.

 

La même loi s'applique aux effets de l'union civile, à l'exception de ceux qui s'imposent aux conjoints quel que soit leur régime d'union, lesquels sont soumis à la loi de leur domicile.

 

2002, c. 6, a. 63.

 

3090.2.  La dissolution de l'union civile est régie par la loi du domicile des conjoints ou par la loi du lieu de la célébration de l'union. Les effets de la dissolution sont soumis à la loi qui a été appliquée à la dissolution de l'union.

 

2002, c. 6, a. 63.

 

3090.3.  Lorsque les conjoints sont domiciliés dans des États différents, la loi du lieu de leur résidence commune s'applique ou, à défaut, la loi de leur dernière résidence commune ou, à défaut, la loi du lieu de la célébration de leur union civile ou du tribunal saisi de la demande en dissolution, selon le cas.

 

2002, c. 6, a. 63.

 

 

§ 4. —  De la filiation par le sang et de la filiation adoptive

 

3091.  L'établissement de la filiation est régi par la loi du domicile ou de la nationalité de l'enfant ou de l'un de ses parents, lors de la naissance de l'enfant, selon celle qui est la plus avantageuse pour celui-ci.

 

Ses effets sont soumis à la loi du domicile de l'enfant.

 

1991, c. 64, a. 3091.

 

3092.  Les règles relatives au consentement et à l'admissibilité à l'adoption d'un enfant sont celles que prévoit la loi de son domicile.

 

Les effets de l'adoption sont soumis à la loi du domicile de l'adoptant.

 

1991, c. 64, a. 3092.

 

3093.  La garde de l'enfant est régie par la loi de son domicile.

 

1991, c. 64, a. 3093.

 

 

§ 5. —  De l'obligation alimentaire

 

3094.  L'obligation alimentaire est régie par la loi du domicile du créancier. Toutefois, lorsque le créancier ne peut obtenir d'aliments du débiteur en vertu de cette loi, la loi applicable est celle du domicile de ce dernier.

 

1991, c. 64, a. 3094.

 

3095.  La créance alimentaire d'un collatéral ou d'un allié est irrecevable si, selon la loi de son domicile, il n'existe pour le débiteur aucune obligation alimentaire à l'égard du demandeur.

 

1991, c. 64, a. 3095.

 

3096.  L'obligation alimentaire entre époux divorcés ou séparés de corps, entre conjoints unis civilement dont l'union est dissoute ou entre conjoints dont le mariage ou l'union civile a été déclaré nul est régie par la loi applicable au divorce, à la séparation de corps, à la dissolution de l'union civile ou à la nullité d'une union.

 

1991, c. 64, a. 3096; 2002, c. 6, a. 64.

 

 

CHAPITRE DEUXIÈME 

DU STATUT RÉEL

 

 

SECTION I 

DISPOSITION GÉNÉRALE

 

3097.  Les droits réels ainsi que leur publicité sont régis par la loi du lieu de la situation du bien qui en fait l'objet.

 

Cependant, les droits réels sur des biens en transit sont régis par la loi de l'État du lieu de leur destination.

 

1991, c. 64, a. 3097.

 

 

SECTION II 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

 

 

§ 1. —  Des successions

 

3098.  Les successions portant sur des meubles sont régies par la loi du dernier domicile du défunt; celles portant sur des immeubles sont régies par la loi du lieu de leur situation.

 

Cependant, une personne peut désigner, par testament, la loi applicable à sa succession à la condition que cette loi soit celle de l'État de sa nationalité ou de son domicile au moment de la désignation ou de son décès ou, encore, celle de la situation d'un immeuble qu'elle possède, mais en ce qui concerne cet immeuble seulement.

 

1991, c. 64, a. 3098.

 

3099.  La désignation d'une loi applicable à la succession est sans effet dans la mesure où la loi désignée prive, dans une proportion importante, l'époux ou le conjoint uni civilement ou un enfant du défunt d'un droit de nature successorale auquel il aurait eu droit en l'absence d'une telle désignation.

 

Elle est aussi sans effet dans la mesure où elle porte atteinte aux régimes successoraux particuliers auxquels certains biens sont soumis par la loi de l'État de leur situation en raison de leur destination économique, familiale ou sociale.

 

1991, c. 64, a. 3099; 2002, c. 6, a. 65.

 

3100.  Dans la mesure où l'application de la loi successorale sur des biens situés à l'étranger ne peut se réaliser, des correctifs peuvent être apportés à même les biens situés au Québec notamment au moyen d'un rétablissement des parts, d'une nouvelle participation aux dettes ou d'un prélèvement compensatoire constatés par un partage rectificatif.

 

1991, c. 64, a. 3100.

 

3101.  Lorsque la loi régissant la succession du défunt ne pourvoit pas à ce qu'il y ait un administrateur ou un liquidateur capable d'agir au Québec, mais que les héritiers ont des droits à y exercer ou que certains biens de la succession s'y trouvent, il peut lui en être nommé un suivant la loi du Québec.

 

1991, c. 64, a. 3101.

 

 

§ 2. —  Des sûretés mobilières

 

3102.  La validité d'une sûreté mobilière est régie par la loi de l'État de la situation du bien qu'elle grève au moment de sa constitution.

 

La publicité et ses effets sont régis par la loi de l'État de la situation actuelle du bien grevé.

 

1991, c. 64, a. 3102.

 

3103.  Tout meuble qui n'est pas destiné à rester dans l'État où il se trouve peut être grevé d'une sûreté suivant la loi de l'État de sa destination; cette sûreté peut être publiée suivant la loi de cet État, mais la publicité n'a d'effet que si le bien y parvient effectivement dans les 30 jours de la constitution de la sûreté.

 

1991, c. 64, a. 3103.

 

3104.  La sûreté qui a été publiée selon la loi de l'État où le bien était situé au moment de sa constitution sera réputée publiée au Québec, à compter de la première publication, si elle est publiée au Québec avant que se réalise la première des éventualités suivantes:

 

 1° La publicité dans l'État où était situé le bien lors de la constitution de la sûreté cesse d'avoir effet;

 

 2° Un délai de 30 jours s'est écoulé depuis le moment où le bien est parvenu au Québec;

 

 3° Un délai de 15 jours s'est écoulé depuis le moment où le créancier a été avisé que le bien est parvenu au Québec.

 

Toutefois, la sûreté n'est pas opposable à l'acheteur qui a acquis le bien dans le cours des activités du constituant.

 

1991, c. 64, a. 3104.

 

3105.  La validité d'une sûreté grevant un meuble corporel ordinairement utilisé dans plus d'un État ou de celle grevant un meuble incorporel est régie par la loi de l'État où était domicilié le constituant au moment de sa constitution.

 

La publicité et ses effets sont régis par la loi de l'État du domicile actuel du constituant.

 

La présente disposition ne s'applique ni à la sûreté grevant un meuble incorporel constaté par un titre au porteur ni à celle publiée par la détention du titre qu'exerce le créancier.

 

1991, c. 64, a. 3105; 1998, c. 5, a. 18.

 

3106.  La sûreté régie, au moment de sa constitution, par la loi de l'État du domicile du constituant et qui a été publiée, sera réputée publiée au Québec, à compter de la première publication, si elle est publiée au Québec avant que se réalise la première des éventualités suivantes:

 

 1° La publicité dans l'État de l'ancien domicile du constituant cesse d'avoir effet;

 

 2° Un délai de 30 jours s'est écoulé depuis le moment où le constituant a établi son nouveau domicile au Québec;

 

 3° Un délai de 15 jours s'est écoulé depuis que le créancier a été avisé du nouveau domicile du constituant au Québec.

 

Toutefois, la sûreté n'est pas opposable à l'acheteur qui a acquis le bien dans le cours des activités du constituant.

 

1991, c. 64, a. 3106.

 

 

§ 3. —  De la fiducie

 

3107.  À défaut d'une loi désignée expressément dans l'acte ou dont la désignation résulte d'une façon certaine des dispositions de cet acte, ou si la loi désignée ne connaît pas l'institution, la loi applicable à la fiducie créée par acte juridique est celle qui présente avec la fiducie les liens les plus étroits.

 

Afin de déterminer la loi applicable, il est tenu compte, notamment, du lieu où la fiducie est administrée, de la situation des biens, de la résidence ou de l'établissement du fiduciaire, de la finalité de la fiducie et des lieux où celle-ci s'accomplit.

 

Un élément de la fiducie susceptible d'être isolé, notamment son administration, peut être régi par une loi distincte.

 

1991, c. 64, a. 3107.

 

3108.  La loi qui régit la fiducie détermine si la question soumise concerne sa validité ou son administration.

 

Cette loi détermine également la possibilité et les conditions de son remplacement, ainsi que du remplacement de la loi applicable à un élément de la fiducie susceptible d'être isolé, par la loi d'un autre État.

 

1991, c. 64, a. 3108.

 

 

CHAPITRE TROISIÈME 

DU STATUT DES OBLIGATIONS

 

 

SECTION I 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

 

§ 1. —  De la forme des actes juridiques

 

3109.  La forme d'un acte juridique est régie par la loi du lieu où il est passé.

 

Est néanmoins valable l'acte qui est fait dans la forme prescrite par la loi applicable au fond de cet acte ou par celle du lieu où, lors de sa conclusion, sont situés les biens qui en font l'objet ou, encore, par celle du domicile de l'une des parties lors de la conclusion de l'acte.

 

Une disposition testamentaire peut, en outre, être faite dans la forme prescrite par la loi du domicile ou de la nationalité du testateur soit au moment où il a disposé, soit au moment de son décès.

 

1991, c. 64, a. 3109.

 

3110.  Un acte peut être reçu hors du Québec par un notaire du Québec lorsqu'il porte sur un droit réel dont l'objet est situé au Québec, ou lorsque l'une des parties y a son domicile.

 

1991, c. 64, a. 3110.

 

 

§ 2. —  Du fond des actes juridiques

 

3111.  L'acte juridique, qu'il présente ou non un élément d'extranéité, est régi par la loi désignée expressément dans l'acte ou dont la désignation résulte d'une façon certaine des dispositions de cet acte.

 

Néanmoins, s'il ne présente aucun élément d'extranéité, il demeure soumis aux dispositions impératives de la loi de l'État qui s'appliquerait en l'absence de désignation.

 

On peut désigner expressément la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement d'un acte juridique.

 

1991, c. 64, a. 3111.

 

3112.  En l'absence de désignation de la loi dans l'acte ou si la loi désignée rend l'acte juridique invalide, les tribunaux appliquent la loi de l'État qui, compte tenu de la nature de l'acte et des circonstances qui l'entourent, présente les liens les plus étroits avec cet acte.

 

1991, c. 64, a. 3112.

 

3113.  Les liens les plus étroits sont présumés exister avec la loi de l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique de l'acte a sa résidence ou, si celui-ci est conclu dans le cours des activités d'une entreprise, son établissement.

 

1991, c. 64, a. 3113.

 

 

SECTION II 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

 

 

§ 1. —  De la vente

 

3114.  En l'absence de désignation par les parties, la vente d'un meuble corporel est régie par la loi de l'État où le vendeur avait sa résidence ou, si la vente est conclue dans le cours des activités d'une entreprise, son établissement, au moment de la conclusion du contrat. Toutefois, la vente est régie par la loi de l'État où l'acheteur avait sa résidence ou son établissement, au moment de la conclusion du contrat, dans l'un ou l'autre des cas suivants:

 

 1° Des négociations ont été menées et le contrat a été conclu dans cet État;

 

 2° Le contrat prévoit expressément que l'obligation de délivrance doit être exécutée dans cet État;

 

 3° Le contrat est conclu sous les conditions fixées principalement par l'acheteur, en réponse à un appel d'offres.

 

En l'absence de désignation par les parties, la vente d'un immeuble est régie par la loi de l'État où il est situé.

 

1991, c. 64, a. 3114.

 

3115.  En l'absence de désignation par les parties, la vente aux enchères ou la vente réalisée dans un marché de bourse est régie par la loi de l'État où sont effectuées les enchères ou celle de l'État où se trouve la bourse.

 

1991, c. 64, a. 3115.

 

 

§ 2. —  De la représentation conventionnelle

 

3116.  L'existence et l'étendue des pouvoirs du représentant dans ses relations avec un tiers, ainsi que les conditions auxquelles sa responsabilité ou celle du représenté peut être engagée, sont régies par la loi désignée expressément par le représenté et le tiers ou, à défaut, par la loi de l'État où le représentant a agi si le représenté ou le tiers a son domicile ou sa résidence dans cet État.

 

1991, c. 64, a. 3116.

 

 

§ 3. —  Du contrat de consommation

 

3117.  Le choix par les parties de la loi applicable au contrat de consommation ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi de l'État où il a sa résidence si la conclusion du contrat a été précédée, dans ce lieu, d'une offre spéciale ou d'une publicité et que les actes nécessaires à sa conclusion y ont été accomplis par le consommateur, ou encore, si la commande de ce dernier y a été reçue.

 

Il en est de même lorsque le consommateur a été incité par son cocontractant à se rendre dans un État étranger afin d'y conclure le contrat.

 

En l'absence de désignation par les parties, la loi de la résidence du consommateur est, dans les mêmes circonstances, applicable au contrat de consommation.

 

1991, c. 64, a. 3117.

 

 

§ 4. —  Du contrat de travail

 

3118.  Le choix par les parties de la loi applicable au contrat de travail ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi de l'État où il accomplit habituellement son travail, même s'il est affecté à titre temporaire dans un autre État ou, s'il n'accomplit pas habituellement son travail dans un même État, de la loi de l'État où son employeur a son domicile ou son établissement.

 

En l'absence de désignation par les parties, la loi de l'État où le travailleur accomplit habituellement son travail ou la loi de l'État où son employeur a son domicile ou son établissement sont, dans les mêmes circonstances, applicables au contrat de travail.

 

1991, c. 64, a. 3118.

 

 

§ 5. —  Du contrat d'assurance terrestre

 

3119.  Malgré toute convention contraire, le contrat d'assurance qui porte sur un bien ou un intérêt situé au Québec ou qui est souscrit au Québec par une personne qui y réside, est régi par la loi du Québec dès lors que le preneur en fait la demande au Québec ou que l'assureur y signe ou y délivre la police.

 

De même, le contrat d'assurance collective de personnes est régi par la loi du Québec, lorsque l'adhérent a sa résidence au Québec au moment de son adhésion.

 

Toute somme due en vertu d'un contrat d'assurance régi par la loi du Québec est payable au Québec.

 

1991, c. 64, a. 3119.

 

 

§ 6. —  De la cession de créance

 

3120.  Le caractère cessible de la créance, ainsi que les rapports entre le cessionnaire et le débiteur cédé, sont soumis à la loi qui régit les rapports entre le cédé et le cédant.

 

1991, c. 64, a. 3120.

 

 

§ 7. —  De l'arbitrage

 

3121.  En l'absence de désignation par les parties, la convention d'arbitrage est régie par la loi applicable au contrat principal ou, si cette loi a pour effet d'invalider la convention, par la loi de l'État où l'arbitrage se déroule.

 

1991, c. 64, a. 3121.

 

 

§ 8. —  Du régime matrimonial ou d'union civile

 

3122.  La loi applicable au régime matrimonial ou d'union civile conventionnel est déterminée par les règles générales applicables au fond des actes juridiques.

 

1991, c. 64, a. 3122; 2002, c. 6, a. 67.

 

3123.  Le régime matrimonial ou d'union civile des conjoints qui se sont unis sans passer de conventions matrimoniales ou d'union civile est régi par la loi de leur domicile au moment de leur union.

 

Lorsque les conjoints sont alors domiciliés dans des États différents, la loi de leur première résidence commune s'applique ou, à défaut, la loi de leur nationalité commune ou, à défaut, la loi du lieu de la célébration de leur union.

 

1991, c. 64, a. 3123; 2002, c. 6, a. 68.

 

3124.  La validité d'une modification conventionnelle du régime matrimonial ou d'union civile est régie par la loi du domicile des conjoints au moment de la modification.

 

Si les conjoints sont alors domiciliés dans des États différents, la loi applicable est celle de leur résidence commune ou, à défaut, la loi qui gouverne leur régime.

 

1991, c. 64, a. 3124; 2002, c. 6, a. 69.

 

 

§ 9. —  De certaines autres sources de l'obligation

 

3125.  Les obligations fondées sur la gestion d'affaires, la réception de l'indu ou l'enrichissement injustifié sont régies par la loi du lieu de survenance du fait dont elles résultent.

 

1991, c. 64, a. 3125.

 

 

§ 10. —  De la responsabilité civile

 

3126.  L'obligation de réparer le préjudice causé à autrui est régie par la loi de l'État où le fait générateur du préjudice est survenu. Toutefois, si le préjudice est apparu dans un autre État, la loi de cet État s'applique si l'auteur devait prévoir que le préjudice s'y manifesterait.

 

Dans tous les cas, si l'auteur et la victime ont leur domicile ou leur résidence dans le même État, c'est la loi de cet État qui s'applique.

 

1991, c. 64, a. 3126.

 

3127.  Lorsque l'obligation de réparer un préjudice résulte de l'inexécution d'une obligation contractuelle, les prétentions fondées sur l'inexécution sont régies par la loi applicable au contrat.

 

1991, c. 64, a. 3127.

 

3128.  La responsabilité du fabricant d'un bien meuble, quelle qu'en soit la source, est régie, au choix de la victime:

 

 1° Par la loi de l'État dans lequel le fabricant a son établissement ou, à défaut, sa résidence;

 

 2° Par la loi de l'État dans lequel le bien a été acquis.

 

1991, c. 64, a. 3128.

 

3129.  Les règles du présent code s'appliquent de façon impérative à la responsabilité civile pour tout préjudice subi au Québec ou hors du Québec et résultant soit de l'exposition à une matière première provenant du Québec, soit de son utilisation, que cette matière première ait été traitée ou non.

 

1991, c. 64, a. 3129.

 

 

§ 11. —  De la preuve

 

3130.  La preuve est régie par la loi qui s'applique au fond du litige, sous réserve des règles du tribunal saisi qui sont plus favorables à son établissement.

 

1991, c. 64, a. 3130.

 

 

§ 12. —  De la prescription

 

3131.  La prescription est régie par la loi qui s'applique au fond du litige.

 

1991, c. 64, a. 3131.

 

 

CHAPITRE QUATRIÈME 

DU STATUT DE LA PROCÉDURE

 

3132.  La procédure est régie par la loi du tribunal saisi.

 

1991, c. 64, a. 3132.

 

3133.  La procédure de l'arbitrage est régie par la loi de l'État où il se déroule lorsque les parties n'ont pas désigné soit la loi d'un autre État, soit un règlement d'arbitrage institutionnel ou particulier.

 

1991, c. 64, a. 3133.